La dénonciation calomnieuse est définie et réprimée par l’article 226-10 du code pénal, modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (article 3 V Journal Officiel République Française), en vigueur le 1er janvier 2002.
Cet article 226-10 du code pénal dispose:
« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ».
Plusieurs conditions sont donc nécessaires pour constituer le délit de dénonciation calomnieuse.
En effet, les faits doivent :
1°/ avoir été dirigés contre une personne déterminée;
2°/ être passibles sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires;
3°/ avoir été dénoncés à une autorité (police, gendarmerie), à un supérieur hiérarchique ou à une personne pouvant saisir une autorité compétente
4°/ être inexacts inexacts
5°/ et l’auteur de la dénonciation doit être conscient de la fausseté de ses accusations.
Une autre condition tient dans les conditions de l’article 226-11 du code pénal prévoyant que : « Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé ».
En ce cas, il existe deux situations distinctes qui donnent lieu à des conséquences différentes :
- soit la décision judiciaire d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, considère qu'il n'y a pas eu commission du délit pénal imputée à la personne dénoncée ou que ces faits ne sont pas imputables à celle-ci ;
- soit la décision judiciaire d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, est rendue au bénéfice du doute.
S’agissant de la question de la charge de la preuve de la fausseté du fait dénoncé, l'article 226-10 du Code pénal opère donc une distinction entre ces deux situations :
Dans le premier cas, celui de la preuve par appréciation du juge relevant l'absence de commission du délit ou d'imputabilité de celui-ci à la personne à tort dénoncée, la dénonciation calomnieuse était auparavant automatiquement encourue. Ainsi, il a pu être jugé, aux termes d'un arrêt du 25 mars 2003 de la chambre criminelle de la cour de cassation, qu'« en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges ne peuvent pas apprécier la pertinence des accusations portées ». (Cass. Crim., 25 mars 2003, N° de pourvoi: 02-80569).- et la preuve par présomption (cette présomption découlant du jugement de non-lieu ou de relaxe).
Dans le second cas, il appartiendra à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d’apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d’autres motifs que l’absence de commission des faits ou leur imputabilité à la personne dénoncée.
Pour autant, si l'article 226-10, alinéa 2, du Code pénal dispose que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, l'étendue de cette présomption a été restreinte par la loi no 2010-769 du 9 juill. 2010, les dispositions antérieures ayant été jugées contraires à l'article 6, paragraphes 1er et 2, de la CEDH par la Cour européenne (CEDH 30 juin 2011, Klouvi c/ France).
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, soulevant une contrariété au principe de présomption d'innocence, la chambre criminelle a décidé de ne pas la renvoyer devant le Conseil constitutionnel.
Selon les juges, cet article ne crée pas de « présomption de culpabilité ».
En effet, « même lorsque la fausseté d'un fait dénoncé résulte nécessairement d'une décision définitive de relaxe, d'acquittement ou de non-lieu déclarant que le fait n'a pas été commis ou qu'il n'est pas imputable à la personne dénoncée, le délit n'est constitué que si la dénonciation a été faite par un prévenu qui savait que le fait qu'il dénonçait était totalement ou partiellement inexact » (Crim., QPC, 8 avr. 2014).
Il appartient à la juridiction saisie des poursuites pour dénonciations calomnieuses d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d'autres motifs que l'absence de commission des faits ou leur imputabilité à la personne dénoncée (Cass. Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-83.932).
Il est donc possible, à la condition de démontrer la connaissance par l'accusateur de la fausseté de ses accusations, d’obtenir sa condamnation pour dénonciation calomnieuse.
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