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Réserve héréditaire et ordre public international - Réflexions sur la succession de Johnny

Le 15 juin 2018

 

 

L’ordre public international et la réserve héréditaire…… (Réflexions sur  la succession de Johnny Halliday) !

 

Posons, pour une parfaite compréhension de la solution, les données du problème qui sont au nombre de trois :

1. Les cas dans lesquels la loi française est applicable pour les successions

2. Les règles successorales qui découlent de l’application de la loi française : la réserve héréditaire et la quotité disponible

3. La possibilité d’échapper à l’application de la loi française pour un français ayant son dernier domicile à l’étranger dans un pays ne connaissant pas la réserve héréditaire (par exemple l’Etat de Californie des Etats-Unis d’Amérique).

 

1. Cas dans lequel le droit français est applicable à la succession

 Le droit français des successions (code civil) s’applique à la successions du défunt qui :

-       soit a son dernier domicile en France au jour de son décès,

-       soit, a fait choix, quand son domicile n’est pas situé en France, de soumettre sa succession à la loi du pays dont il a la nationalité (pour un français ou une française vivant à l’étranger, la loi française).

Ce dernier cas est prévu par l’article 22 du règlement (UE) N° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.

Etant précisé que ce règlement s’impose à tous les Etats membres de l’UE, sauf le Danemark, l’Irlande et le Royaume Uni.

L’article 22 intitulé « Choix de loi », dudit règlement dispose en effet: 

« 1.   Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

 Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

2.   Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition.

3.   La validité au fond de l'acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie.

4.   La modification ou la révocation du choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d'une disposition à cause de mort. »

 

Il faut ici noter que, dans l’affaire de la succession de Johny Halliday, ce dernier n’a pas souhaité faire choix de la loi dont il avait la nationalité, comme le lui aurait permis l’article 22 du règlement précité.

 

2.  Les notions de « réserve héréditaire » et de « quotité disponible » du droit français

Quand le droit applicable à la succession est le droit français, les règles fixées par celui-ci en matière successorale s’appliquent, et notamment les concepts ou notions juridiques de « réserve héréditaire » et de « quotité disponible ». 

La réserve héréditaire est la part de la succession dévolue par l’effet de la loi aux héritiers dits « réservataires ».

Ceux-ci sont :

-       soit le ou les descendants

-       soit le conjoint survivant du défunt dont la succession est ouverte. 

La réserve héréditaire, pour le descendant du défunt, va dépendre du nombre d’enfants laissés par ce dernier, qui sont présents à la succession.

Ainsi, la réserve héréditaire sera, suivant les occurrences, de la moitié de la succession s’il y a un enfant survivant ; de deux tiers s’il y en a deux ; et de trois quarts, s’il y en a trois.  

L’article 913 alinéa 1er du Code civil dispose en effet que : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. ».

Les libéralités ne peuvent donc pas, de lege feranda, excéder la réserve héréditaire.

Ce qui n’excède pas la réserve héréditaire c’est la part disponible.

C’est ce qu’on appelle, dans le jargon juridique, la « quotité disponible ».

La quotité disponible varie donc selon la réserve héréditaire, laquelle est, elle-même, fonction du nombre d’héritiers réservataires.

Le conjoint survivant est également héritier réservataire.

 Il a le droit à un quart de la succession de son époux prédécédé, quand celui-ci ne laisse pas de descendant.

 Toutes libéralités faites par le défunt excédant la quotité disponible, constituent une atteinte à la réserve héréditaire.

Les contentieux – très nombreux – s’élèvent quand les héritiers réservataires constatent l’existence d’un legs ou d’une donation portant atteinte à la réserve héréditaire à laquelle ils peuvent en vertu de la loi française prétendre.

En pareil cas, les héritiers sont fondés à demander qu’il soit fait application des dispositions de l’article 924 du Code civil.

 Celui-ci dispose que :

« Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.

Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve ».

La réserve héréditaire a pour finalité de fixer une limite au droit d’instaurer droit d’user de son patrimoine librement, et donc de créer un équilibre entre l’exercice de ce droit et les droits successoraux des héritiers dits réservataires.

 Néanmoins cette réserve héréditaire peut n’avoir pas vocation à jouer un rôle quelconque lorsque le défunt dont la succession est ouverte, avait de son vivant fixé son dernier domicile dans un pays, ou un Etat, par exemple l’Etat de Californie aux Etats-Unis d’Amérique, qui ne connaît pas la réserve héréditaire et permet l’exhérédation des enfants.

C’est sur cette possibilité que s’est prononcée la première Chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts relativement récents puisque datés du 27 septembre 2017 et dont l’intérêt se fait sentir dans toute son acuité compte tenu du fait que le défunt avait son dernier domicile fixé dans l’Etat de Californie des Etats-Unis d’Amérique, comme Johnny Halliday, selon toute apparence.

3.  Sur la possibilité pour un français ayant fixé son dernier domicile dans l’état de Californie aux Etats-Unis d’Amérique, d’exhéréder ses enfants, lorsqu’ils ne sont pas dans un état de précarité ou lorsqu’il les a déjà dotés de son vivant.

 La première chambre civile de la Cour de cassation a en effet pu récemment trancher, aux termes de deux arrêts du 27 septembre 2017 (Civ. 1re, 27 sept. 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-17.198 et Civ. 1re, 27 sept. 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-13.151) la question de savoir si une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire est ou non contraire à l’ordre public international français, et si elle peut ou non être écartée, et, dans l’affirmative, à quelles conditions elle pourrait l’être.

La réponse est très nettement formulée par la Haute Cour dont l’attendu principal (le premier cité dans chaque arrêt) est limpide.

Dans l’arrêt rendu sous le numéro de pourvoi 16-17198 :

« Mais attendu qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ;

Et attendu qu’après avoir énoncé que la loi applicable à la succession de Maurice X... est celle de l’Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve, l’arrêt relève, par motifs propres, que le dernier domicile du défunt est situé dans l’Etat de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux Etats-Unis, où son installation était ancienne et durable et, par motifs adoptés, que les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter la loi californienne au profit de la loi française ; que le moyen n’est pas fondé »

Dans l’arrêt rendu sous le numéro de pourvoi 16-13151 :

 « Mais attendu qu'une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ;

Et attendu qu'après avoir énoncé que la loi normalement applicable à la succession est celle de l'Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve héréditaire, l'arrêt relève qu'il n'est pas soutenu que l'application de cette loi laisserait l'un ou l'autre des consorts Y..., tous majeurs au jour du décès de leur père, dans une situation de précarité économique ou de besoin, que Michel Y... résidait depuis presque trente ans en Californie, où sont nés ses trois derniers enfants, et que tout son patrimoine immobilier et une grande partie de son patrimoine mobilier sont situés aux Etats-Unis ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a procédé aux recherches prétendument omises, en a exactement déduit que la loi californienne ayant permis à Michel Y... de disposer de tous ses biens en faveur d'un trust bénéficiant à son épouse, mère de leurs deux filles alors mineures, sans en réserver une part à ses autres enfants, ne heurtait pas l'ordre public international français ; que le moyen, inopérant en ses cinquième, sixième et septième branches qui critiquent des motifs surabondants du jugement, ne peut être accueilli en ses autres branches ".

Dans ces deux arrêts qui concernaient deux citoyens français vivant en Californie de longue date et ayant légué la totalité de son patrimoine à leur épouse en excluant leurs enfants de leur succession, conformément à la loi californienne qui non seulement ne connaît pas la réserve héréditaire mais permet également d’exhéréder intégralement ses enfants, la Haute Cour a apporté une réponse à une question relative au droit international privé des successions, en considérant que l’exclusion de la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des enfants compte tenu du fait, entre autres raisons, que la loi californienne, qui était dans les cas des deux espèce le lieu du dernier domicile du défunt, s’appliquait à la succession, et qu’au surplus l’exclusion de la réserve héréditaire n’est « pas en soi contraire  à l’ordre public international français ».

Néanmoins, une limite a été fixée par la Cour de cassation, lorsque l’exclusion de la réserve héréditaire conduit « à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels » ; ainsi que l’enfant ou les enfants concernés (descendants du défunt) sont mineurs ; ou que les enfants (mineurs ou majeurs) se trouvent dans une « situation de précarité économique ou de besoin ».

Autrement dit, une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire n’étant pas, par principe, et en soi contraire à l’ordre public international français, les héritiers réservataires auxquelles elle préjudicie ne pourront l’écarter que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels, cette incompatibilité s’appréciant in concreto, en prenant en considérant les liens du défunt avec l’État étranger, la situation économique de ses enfants, et l’éventuelle volonté de fraude du défunt manifesté de son vivant.

Il incombera donc au juge de déterminer si dans le cas particulier qui lui est soumis l’application de la loi écartant la réserve héréditaire conduit à une situation préjudiciable contraire aux principes du droit français considérés comme essentiels, et si notamment les descendants sont ainsi laissés dans une situation de précarité économique ou de besoin (Cf. P. Lagarde, « Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions », Rev. crit. DIP 2012. 691).

Sous ce jour, et sous le prisme du droit international, l’institution de la réserve héréditaire est donc, et c’est un doux euphémisme, considérablement amoindrie !

C’est là une tendance qui n’a fait que se confirmer puisque, dans le droit interne, elle avait déjà été affaiblie par la faculté, expressément prévue par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, de renoncer de manière anticipée à l’action en réduction.

Elle l’a ensuite été, au niveau européen, par le règlement n° 650 / 2012 du 4 juillet 2012 entrée en vigueur le 17 aout 2015, qui prévoit que toute personne peut faire élection de la loi de l’Etat dont elle possède la nationalité pour régir sa succession.

Pour faire écarter l’application de la loi californienne, il faudrait donc soit démontrer des liens fictifs ou distendus avec les Etats-Unis ; soit établir la fraude à la loi ; soit mettre en exergue la situation économique de précarité ou de besoin.

Or dans le cas de la succession de Johnny : les liens de ce dernier avec l’Etat de Californie et les Etats-Unis d’Amérique ne sont ni fictifs ni distendus ; la fraude à la loi reste à démontrer ; et il ne semble pas que ses descendants qui sont majeurs soient en situation de précarité économique ou de besoin……

 L’argument est, me semble-t-il de taille, car quand le droit applicable à la succession est une loi étrangère ne connaissant pas la réserve héréditaire, les enfants majeurs et français du défunt qui ne seraient pas dans « une situation de précarité économique ou de besoin », ne pourront pas valablement se prévaloir de l’application du droit français ni par conséquent arguer valablement de leur réserve héréditaire…… 

De plus, un commentateur (Johanna Guillaumé D. 2017, p. 2185) considère que la solution dégagée par la Cour de cassation dans les arrêts de 2017, était  “prévisible dans la mesure où l’ordre public international est le noyau dur de l’ordre public interne”, “rendue sous l’empire des règles de conflits de lois applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015” et dans laquelle “l’ordre juridique étranger joue [...] le rôle d’ordre juridique de référence”, qu’elle est “conforme à l’esprit du règlement [du 4 juillet 2012], selon lequel l’exception d’ordre public ne doit jouer que dans des circonstances exceptionnelles”.

Les avocats en charge de la défense des intérêts des descendants de Johnny n’auront, à mon sens, d’autre choix, s’ils le peuvent, que de faire la démonstration d’une fraude à la loi et la démonstration – agenda à l’appui – que Johnny vivait plus de la moitié de son temps en France, et que son dernier domicile de Johnny était donc situé en France, et non dans l’Etat de Californie aux Etats-Unis.