L’employeur dispose pour engager une procédure disciplinaire en vue de sanctionner le fait fautif porté à sa connaissance d’un délai de deux mois, passé lequel le fait fautif est prescrit (C. trav., art. L. 1332-4).
L'article L 1332-4 du code du travail dispose en effet que : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales".
Néanmoins quand l'employeur entend licencier un salarié pour faute grave, il doit mettre en œuvre la procédure dans un « délai restreint ».
Et ce pour une raison aisée à comprendre : la faute grave justifiant le licenciement immédiat, est celle rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’appréciation du "délai restreint" a pu être faite, au gré de ses arrêts, par la Cour de cassation dont la jurisprudence mérite, ici, d’être rappelée.
Ainsi, la Haute Cour rappelle, dans l’attendu principal de son arrêt du 6 octobre 2010 N° de pourvoi : 09-41294, « (…) que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ».
Un délai de huit jours à compter de la connaissance des faits a été qualifié de raisonnable pour engager la procédure de licenciement (Cass. soc., 8 octobre 1992, n° 91-41.879).
En revanche, il il a été jugé qu’un licenciement ne peut être fondé sur une faute grave, lorsqu’il intervient:
- près de deux mois après les faits (Cass. soc., 24 octobre 2000, n° 98-42779),
- plus d’un mois et demi après les faits : « Mais attendu d'abord qu'ayant examiné l'ensemble des griefs visés à la lettre de licenciement, la cour d'appel a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que l'employeur, qui avait engagé la procédure de rupture plus d'un mois et demi après la révélation des faits, n'avait pas agi dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave » (Cass. Soc 12 juin 2014 N° de pourvoi: 13-10843)
- un mois après les faits révélés à la connaissance de l’employeur (cass. soc. 17 mars 2010 : n°08-45103 ; Cass. soc., 28 novembre 1991, n° 89-44.629).
- trois semaines après les faits connus de l’employeur (Cass. Soc. 26 septembre 2016 N° de pourvoi: 15-10065 : les faits étaient connus le 15 septembre 2010 et convocation le 06 octobre 2010).
En pareil cas, l'indemnité compensatrice de préavis est due ainsi que les congés payés y afférents.
Le "délai restreint" pour engager la procédure pour licenciement pour faute grave est donc balisé par la jurisprudence, même s'il dépend de l'appréciation souveraine des juges du fond.