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COVID-19 ET FORCE MAJEURE : DE QUELQUES ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES RECENTES

Le 27 avril 2020
COVID-19 ET FORCE MAJEURE : DE QUELQUES ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES RECENTES
Il est ici donné quelques exemples d'arrêts de jurisprudence qualifiant de force majeure certains cas d'épidémie et la pandémie du COVID-19. Le Cabinet VGAVOCAT en fait l'analyse en rappelant les circonstances de fait de ces arrêts

LE COVID-19 et la force majeure

 

 

De quelques arrêts aux termes desquels le COVID-19 a été reconnu en tant que « cas de force majeure »….

 

 

1 / Illustrations de quelques cas d’épidémie dans lesquels le cas de force majeure a été reconnu

 

Dans des cas d'épidémie moins violente que la pandémie du COVID-19 les juridictions du fond avaient d'ailleurs pu retenir le cas de force majeure. 

Ainsi, notamment, la Cour d'appel d'AGEN a, aux termes d'un arrêt du 21 janvier 1993, pu retenir qu’« une épidémie de brucellose bovine affectant un troupeau à l'origine de la contamination d'un cheptel voisin doit être considérée comme présentant tous les caractères de la force majeure exonératrice de responsabilité pour le gardien des animaux ayant causé le dommage. Cette maladie, qui déborde facilement les mesures prévues par la loi, d'une très grande virulence et d'une contagiosité redoutable, peut en effet être transmise par n'importe quel vecteur tel piqûres d'insectes ou corps humain, et se caractérise par une période de latence indécelable et imprévisible » (CA Agen, 21 janvier 1993, JurisData n°1993-040559).

 

De même, dans un arrêt plus récent, la Cour d’appel d’Aix en Provence a écarté la responsabilité d’un hôtelier et d’une agence de voyage auxquels étaient reprochées la fermeture du baby-club et l’infection de deux clients par la gastro-entérite,en se fondant sur le cas de force majeure constituée. La Cour a, en effet, pu, à juste titre, retenir que ni l'hôtelier ni l'agence de voyage ne pouvaient prévoir l'ampleur qu'allait prendre cette épidémie dans la région alors même que la gastro-entérite est habituellement une infection  banale (CA Aix-en-Provence, 3 mai 2006, Juris-Data n°2006-306944). 


Aux termes des deux décisions précitées, les magistrats se sont arc-boutés sur la virulence inattendue de l’épidémie afin de juger qu'elle était en droit et en fait constitutive d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. 

Un tel motif est évidemment transposable à l’épidémie actuelle de COVID-19 dont la gravité sans précédent a surpris l'ensemble de nos compatriotes et qui est imprévisible, insurmontable et extérieur aux parties signataires d'engagements juridiques. 

 

Des cas où la pandémie du COVID 19 a été reconnue comme un cas de force majeure

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