QUE FAIRE FACE AUX ASSURANCES QUI REFUSENT DE GARANTIR LA PERTE D’EXPLOITATION DES ENTREPRISES LIEES AU COVID-19 ?
1/ Rappel sur l’Assurance
L’assurance est la « science » du calcul du risque et de sa probabilité de concrétisation.
Elle procède à un calcul de l’aléa et du risque de sa matérialisation à l’égard d’un groupe d’assurés, le tout étant mis en rapport avec les redevances ou primes d’assurance que ce groupe devra, pour chacun de ses membres, payer.
L’assurance permet le partage des risques entre une multitude de personnes, chaque assuré ayant droit à recevoir une indemnité en fonction de la nature et de l'importance des dommages assurables subis en cas de sinistre, en contrepartie du paiement d'une prime d'assurance.
N’ayant pas l’ambition de développer une activité philantrophique, l’assurance veille à ce que l'ensemble des primes collectées par l'assureur puisse lui permettre de couvrir les indemnités qu’il aura à régler, tout en conservant une réserve….
L’assurance met ainsi en application le principe de la mutualisation des risques : les primes payées par tous les assurés finançant les indemnités versées à ceux qui subissent des sinistres.
Les assurances sont donc obligées, pour pouvoir développer une activité rentable, de procéder à des calculs de probabilités afin de quantifier le ou les risques encourus par un groupe homogène d’assurés, et la probabilité de voir ce ou ces risques se concrétiser ou se matérialiser à l’égard de ce groupe.
Le facteur « santé », âge, et temps, sont notamment pris en compte.
Plus la probabilité de matérialisation du risque est élevée plus le montant des primes l’est également.
Et ce jusqu’à un point de rupture où l’assurance considère le risque non assurable.
2 / Le refus quasi systématique des compagnies d’assurance d’assurer les pertes d’exploitation des entreprises liées au COVID-19 en raison du confinement
A ce dernier titre, les contrats d’assurance couvrant les entreprises au titre de la perte d’exploitation prévoit, sinon systématiquement, à tout le moins dans l’immense majorité des cas, de faire figurer dans les exclusions de garantie, les épidémies et les pandémies, afin, lorsque ce risque se matérialise, de refuser à leurs assurés, la couverture de l’assurance souscrite.
Les compagnies considèrent en effet qu’un tel événement génère des risques qu’il est sinon impossible du moins extrêmement difficile d’assurer.
De plus, les conséquences d’une pandémie tel que le COVID-19, pandémie dont on ignore tout à la fois la durée, la persistance des effets délétères sur la santé et la vie des personnes qui sont atteintes du CORONAVIRUS, et les implications préjudiciables notamment au plan financier, peuvent être si lourdes que les compagnies préfèrent les juger a priori inassurables.
Les Assurances sont donc très souvent amenées à considérer que les pandémies, et spécialement le COVID 19 (dont les conséquences préjudiciables sont plus fortes qu’une « simple » épidémie) sont, compte tenu de ses caractères globaux et non maîtrisables, inassurables en raison de l’absence d’aléa et de mutualisation des risques.
Le COVID-19 qualifié de pandémie par l’OMS s’étend à toutes les populations du mondier entier, et fait supporter un risque généralisé pour la totalité des assurés exclurait l’aléa et le principe même de la mutualisation des risques.
Au surplus, la couverture de l’assurance est exclue pour plusieurs autres raisons :
- soit parce que l’entreprise concernée n’a pas souscrit de garantie de perte d’exploitation, contrat d’assurance distinct non obligatoire, de sorte qu’elle ne peut être couverte contre les conséquences préjudiciables (baisse ou perte de chiffre d’affaires) liées à la cessation provisoire, partielle ou totale, de son activité ;
- soit parce que l’entreprise concernée bien qu’ayant souscrit une garantie de perte d’exploitation, pour compenser une part de la baisse ou la perte de son chiffre d’affaire, ne peut pas se prévaloir d’un quelconque dégât matériel pourtant seul susceptible de permettre la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation (en effet, dans le cas du COVID-19 la perte d’exploitation n’est pas liée à un dégât matériel, mais uniquement à la décision du confinement) ;
- soit parce que l’entreprise ne peut pas davantage utilement se prévaloir des dispositions de l’article L125-1 du Code des assurances qui fait obligation aux assureurs d’étendre leur garantie aux dommages résultant d’une catastrophe naturelle officiellement reconnue en tant que telle.
Certes l’alinéa 2 prévoit que la garantie souscrite contre les pertes d’exploitation doit être étendue aux effets de la catastrophe naturelle. Néanmoins, ces effets étant définies selon l’article 125-1, alinéa 3 comme des « dommages matériels directs », l’indemnisation de la perte d’exploitation en cas de catastrophe naturelle dépend de l’existence préalable de dégâts matériels qui ne sont pas nécessairement présents dans le cas de COVID-19 qui échappera ainsi à la couverture de l’assurance souscrite. Autrement dit : pas de dégâts matériels, pas de garantie contre la perte d’exploitation liée à la fermeture de l’entreprise.
3 – Que faire ?
Une solution serait de vérifier :
- si le contrat d’assurance souscrit prévoit une garantie perte d’exploitation dans le cas de fermeture imposée par une autorité administrative, puisque dans ce type de garantie, la présence d’un dégât matériel ne conditionne habituellement pas la mise en œuvre de la garantie,
- et si le risque de pandémie n’est pas exclu de celle-ci .
Evoluant dans le droit des affaires, le Cabinet de Maître Vincent GIMENEZ Avocat à la Cour d’appel de PARIS et au Barreau de MEAUX, peut :
- vous aider à vérifier vos contrats d’assurance ;
- vous accompagner dans vos démarches auprès de vos compagnies d’assurance ;
- contester si besoin est les conditions d’application restrictives et les exclusions prévues qui n’auraient pas stipulées de manière formelle en caractères très apparents dans le contrat ou qui auraient pour effet de vider le contrat d’assurance de toute substance ;
- agir contre les compagnies, lorsque l’obligation précontractuelle d’information à laquelle elles sont rigoureusement tenues n’aurait pas été respectée.
Disposant de cabinets situés : l’un 13 boulevard Jean Rose à MEAUX (77100) ; l’autre 5 rue du Grand jardin à MONTHYON (77122), Maître Vincent GIMENEZ Avocat à la Cour d’appel de PARIS et au Barreau de MEAUX, peut analyser vos contrats d’assurance, dont chaque stipulation doit être envisagée avec une extrême méticulosité, pour sécuriser la garantie perte d’exploitation souscrite, dont la mise en jeu est demandée, après avoir le cas échéant contester l’application de clauses qui vous sont défavorables et spécialement celles qui édictent des exclusions.
Le Cabinet VGAVOCAT (Vincent GIMENEZ Avocat) veillera:
- à ce que votre déclaration de sinistre ait été faite, dans les délai et forme requis, à la Compagnie d’Assurance concernée ;
- à l’étude de votre dossier et de votre contrat d’assurance, conditions générales et particulières, en cas de refus de prise en charge opposé par votre compagnie ;
- à obtenir un accord avec votre compagnie
- et, en l’absence de celui-ci, à saisir le Tribunal compétent pour faire valoir strictement vos droits.
Votre satisfaction est au cœur de son exigence.