MESENTENTE ENTRE ASSOCIE ?
PAS DE PARALYSIE ; PAS DE DISSOLUTION DE LA SOCIETE
L'action en dissolution est vouée à l'échec en l'absence de paralysie de la société
Une société – après tout une personne, et morale qui plus est - mérite certains égards de la part des magistrats, compte tenu des enjeux humains et économiques qu’elle représente.
Aussi, en cas de contentieux entre associés, doivent-ils la maintenir en vie si son fonctionnement n’est pas affecté de paralysie.
En l'absence d'une telle paralysie, ils lui épargneront le sort funeste ardemment souhaité par l’un d’eux, savoir sa dissolution !
Dans sa décision en date du 5 avril 2018 (numéro de pourvoi 16-19.829, la Chambre commerciale de Cour de cassation a rappelé, avec son habituelle concision, les éléments constitutifs d’une mésentente entre associés, permettant de prononcer la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs selon les dispositions de l’article 1844-7 du Code civil.
Ainsi, pour que la dissolution de la société soit prononcée la mésentente entre associés doit entraîner une paralysie du fonctionnement de la société.
Autrement dit, les juges ne prononcent à l’égard de la société la sanction de la dissolution, que lorsqu’elle est déjà en état de mort au plan de son fonctionnement.
Ce n'est évidemment pas le cas lorsque les associés égalitaires ont pu adopter des décisions en dépit de désaccords profonds et persistants entre eux, même si elles ne l’ont été qu’en raison de la voix prépondérante du gérant associé.
Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article 1844-7, 5°, le tribunal peut prononcer, à la demande d’un des associés, la dissolution d’une société pour justes motifs s’il est démontré :
1) l’existence d’une mésentente entre les associés, et
2) que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.
Il faut donc veiller attentivement à l’existence et à la réunion de ces deux conditions.
Bien entendu, le Cabinet VGAVOCAT vous assiste et vous conseille dans ce type de procédure ou en amont de celle-ci.
Quoique ces conditions dépendent de l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation, dans le cadre du contrôle qui est le sien, vérifie toutefois si les premiers juges ont caractérisé suffisamment et à bon droit, ou non, une entrave totale à la bonne marche des affaires sociales.
Pour que la décision des juges du fond ne puisse faire l’objet d’une critique par la Haute Cour de ce chef, elle doit caractériser l’entrave qu’elle retient, par un blocage du fonctionnement sociétal.
Tel est notamment le cas lorsqu’il existe, par exemple à travers une impossibilité d’adopter des décisions collectives ou de désigner un dirigeant.
La Cour de cassation confirme donc par sa décision du 5 avril 2018 :
- que la décision d’une dissolution judiciaire de l’entreprise est une mesure exceptionnelle qui ne doit retenue en ultima ratio que dans des situations où le fonctionnement de la société est paralysé ;
- et que, dans le cas contraire, les tribunaux privilégient la survie de la société, puisque son activité économique ne pâtit pas de conséquences liées, en interne, aux éventuelles divergences pouvant exister entre les associés en conflit et en situation de mésentente.
Enfin, relevons, pour insister une fois encore sur le caractère primordial de la paralysie exigée comme condition indispensable pour prononcer la dissolution de la société, qu’un arrêt du 3 mai 2018 (N° 15-23.456) de la cour de cassation rappelle qu'il n'y a pas de dissolution de la société, y compris pour faute d'un associé, à défaut de paralysie de la société, dont la condition est donc tout à fait déterminante.
Autrement dit, l'inexécution de ses obligations par un associé ne permet de prononcer la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs qu'à la condition que le fonctionnement de la société soit paralysé.
A défaut d’une telle paralysie, pas de dissolution !
Parce que les sociétés sont vecteurs d’une activité économique, l’état du droit actuel privilégie leur survie quand elles continuent à fonctionner, nonobstant les éventuelles divergences, et cas de mésentente, de leurs associés…
En pareil cas, l’associé mécontent peut avoir d’autres recours, et notamment obtenir, sous certaines conditions qui seront ultérieurement indiquées dans un article à suivre, la désignation soit d’un mandataire ad hoc, soit d’un mandataire judiciaire.
Là encore, pour ce type de démarche, Maître Vincent GIMENEZ, Avocat à MEAUX et à MONTHYON, vous conseille, vous assiste et vous représente, lors de toutes les phases tant pré contentieuses que contentieuses ou judiciaires.